T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
232. Dans le cas où, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’immeubles, une personne rénove ou modifie son immeuble d’habitation et que cette rénovation ou cette modification n’est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée, pour une contrepartie égale au montant établi conformément au deuxième alinéa;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.
Sous réserve de l’article 52, la contrepartie mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa est égale au total des montants dont chacun représente un montant relatif à la rénovation ou à la modification, sauf le montant de la contrepartie qui est payé ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou un service à l’égard duquel la personne doit payer la taxe, qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immeuble d’habitation pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) si l’immeuble d’habitation était une immobilisation de la personne et que celle-ci était un contribuable en vertu de cette loi.
1991, c. 67, a. 232.